Christophe  GUILLOTEAU

Député du Rhône

Conseiller Général du Canton de St Genis Laval


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  Proposition de loi de simplification et d'amélioration de la qualité du droit

Cette proposition s’inscrit donc dans l’esprit des deux précédents textes du 20 décembre 2007 et du 12 mai 2009. Elle est notamment le produit d’un rapport remis au Premier ministre par Jean-Luc WARSMANN en janvier 2009, ainsi que du travail mené à la Commission des Lois avec l’appui de juristes et de scientifiques. Le Gouvernement a par ailleurs proposé certaines mesures. De plus, le site internet « simplifions la loi » a permis de recueillir l’avis de certains de nos concitoyens. Enfin, beaucoup d’articles visent à conformer notre droit aux exigences européennes (la directive « services », notamment).

 

De surcroît, ce texte est le premier à avoir été soumis au Conseil d’État pour avis, en  application du cinquième alinéa de l’article 39 de la Constitution, possibilité introduite par la révision constitutionnelle de juillet 2008. 11 rapporteurs ont ainsi été nommés au Conseil d’État pour examiner ce texte, et leur rapport a particulièrement enrichi le débat.

 

La simplification du droit est un vaste chantier, dont le but principal est d’aider les français dans leurs démarches, en proposant des avancés concrètes dans certains domaines. La loi est ainsi divisée en chapitres qui permettent de mieux cerner les grands sujets abordés :

 

- Amélioration de la qualité des normes et des relations entre les citoyens et leurs administrations

- Clarification et simplification du régime juridique des groupements d’intérêt public

- Simplification en matière d’urbanisme

- Adaptation de notre législation au défaut d’application de certaines dispositions législatives

- Mesures concernant la législation pénale

- Amélioration de la qualité formelle du droit

 

 

Détail des articles :

 

Le thème abordé ou les codes concernés dans les sections ou chapitres généraux sont  parfois indiqués (en encadré)  avant l’article.

A la base, le texte comprenait 150 articles. A l’issue de l’examen en commission, il en compte désormais 175.

 

Chapitre 1er : Dispositions tendant à améliorer la qualité des normes
et des relations des citoyens avec les administrations

Section 1 : Dispositions applicables aux particuliers et aux entreprises

 

DISTRIBUTION D’EAU - Article 1 : Il simplifie le traitement des contentieux en matière de distribution d’eau. En cas de consommation anormale, le distributeur devra en informer le consommateur, qui aura 1 mois pour faire vérifier s’il y a une fuite dans son réseau, et éventuellement la réparer. Le cas échéant, il sera tenu de payer uniquement le double de sa consommation habituelle. La mesure proposée recherche un partage équilibré de la charge de la surconsommation entre l’abonné et le service de l’eau.

 

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES - Article 2 : Il simplifie les démarches de nos concitoyens auprès des autorités administratives en permettant à ces dernières d’échanger des informations, données ou pièces justificatives, évitant ainsi aux usagers de devoir produire une même pièce à nouveau.

 

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES - Article 3 : Oblige les autorités administratives à informer les citoyens ayant produit une demande avec un vice de forme à leur signaler leur erreur et à leur indiquer la bonne démarche. C’est une mesure qui renforce considérablement l’accès au droit.

 

MÉTIER D’ARCHITECTE - Article 4 : Est une conséquence de la directive « services » et contient des mesures de coordination concernant la définition de la profession d’architecte. Il renforce par ailleurs les sanctions pénales réprimant l’usurpation de ce titre.

 

RSA - Article 5 : Il applique aux bénéficiaires du RSA le préavis d’un mois pour donner congé à son bailleur, au lieu de trois, tel qu’il s’appliquait aux bénéficiaires du RMI.

 

RSA - Article 5 bis (nouveau) : Clarifie la situation des titulaires du RSA pour l’attribution de l’aide juridictionnelle.

 

DROIT ADMINISTRATIF - Article 6 : Harmonise les modalités de la procédure du recours administratif préalable (RAPO), pour renforcer ce dispositif qui a prouvé son efficacité.

 

ORGANISATION JURIDICTIONNELLE - Article 6 bis (nouveau) : Report d’un an de la création du pôle « famille » au sein des TGI.

 

OUTRE-MER - Article 7 : Cet article commande un rapport au Gouvernement (avant le 1er septembre 2010) sur les dispositions législatives applicables outre-mer, afin de déterminer lesquelles sont obsolètes et pourraient être abrogées ou modifiées.

 

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES - Article 8 : Permet aux autorités administratives de mieux associer les citoyens aux décisions qu’elles prennent en permettant d’organiser, à la place des consultations d’organismes prévues par certaines dispositions législatives ou réglementaires, une consultation ouverte par Internet. Les organismes habituellement consultés pourront participer à cette consultation.

 

HANDICAP - Article 9 : Simplification des démarches pour les personnes handicapées :

  • un plan personnalisé de compensation du handicap ne sera élaboré que si les personnels responsables l’estiment utile ou si la personne ou sa famille le demande.
  • Les cartes d’invalidité peuvent être attribuées à titre définitif si le handicap peut être considéré comme définitif.
  • Pour les demandes de cartes de stationnement, le silence du Préfet vaut acceptation au bout de deux mois.

 

RSA - Article 9 bis (nouveau) : Prise en compte du conjoint non européen résidant en France depuis moins de cinq ans pour le calcul du RSA.

 

AVIATION CIVILE - Article 10 : Supprime les différences de droit et de procédure d’inscription au registre de l’aviation civile entre navigants français et communautaires.

 

ACCÈS A LA NATIONALITÉ - Article 10 bis (nouveau) : Le Préfet peut déclarer la nationalité française en raison d’un mariage avec un conjoint français.

 

MARIAGE - Article 10 ter (nouveau) : Simplifie la procédure de mariage posthume, dès lors qu’une « réunion suffisante de faits établit sans équivoque le consentement ».

 

Article 11 : Simplifie le régime d’acceptation des libéralités.

 

LOGEMENT - Article 12 : Supprime la différence de traitement qui existe, en matière d’obligation de remboursement, entre les souscripteurs de contrats préliminaires pour l’acquisition d’un immeuble à construire, selon qu’ils ont ou non déclaré faire leur affaire de l’obtention d’un prêt (proposition de la Cour de Cassation).

 

Article 13 : Simplifie le dispositif de déclaration en matière de redevance pour obstacle sur les cours d’eau, qui devait être faite tous les ans.

 

Article 14 : Supprime le versement d’une vacation due par les familles des défunts en cas de contrôle de police inopiné sur les opérations funéraires.

 

PAIEMENT DES AMENDES - Article 14 bis (nouveau) : Le délai en matière de paiement des amendes est apprécié au regard du cachet de la poste (en cas de règlement par courrier).

 

AUTOMOBILE - Article 15 : Simplifie la procédure permettant d’exercer la profession d’expert en automobile, supprime toute référence à la Commission nationale des experts automobiles (CNEA) dans la partie législative du code de la route. Le dispositif garantira l’indépendance des experts. La CNEA, dégagée de son rôle administratif, conserve son rôle disciplinaire.

 

RURALITÉ - Article 16 : Simplification de procédures dans le code rural (agrément et règles sanitaires pour les entreprises s’occupant d’animaux [toilettage, marché aux bestiaux…])

 

AGRICULTURE - Article 17 : Permet l’affiliation au régime de sécurité sociale agricole des présidents et dirigeants de sociétés agricoles.

 

AGRICULTURE - Article 17 bis (nouveau) : Met en œuvre un système « déclaratif », consistant en un transfert vers la Mutualité sociale agricole des données sociales et des cotisations calculées et comptabilisées par l’entreprise.

 

DISTRIBUTION D’EAU - Article 17 ter (nouveau) : Précise les spécifications techniques auxquelles doivent répondre les laboratoires d’analyses de l’eau participant à un marché public.

 

EAUX USÉES - Article 18 : Simplifie le régime applicable au déversement à l’égout d’eaux usées assimilables à des rejets domestiques provenant d’activités économiques.

 

Article 19 : Simplifie les règles applicables aux opérateurs réalisant les diagnostics et les contrôles relatifs au plomb.

 

FORMATION SANITAIRE - Article 20 : Clarifie les compétences entre l’État et les régions en matière de formation sanitaire et vise à inclure les cadres de santé et les préparateurs en pharmacie hospitalière parmi les bénéficiaires des formations sanitaires.

 

PHARMACIE - Article 20 bis (nouveau) : le Gouvernement a souhaité permettre à une officine installée dans la Communauté européenne d’exercer l’activité de sous-traitement des préparations.

 

SANTÉ PUBLIQUE - Article 21 : Reconnaissance de la certification établie par les organismes des États membres en matière de dispositifs médicaux.

 

SANTÉ PUBLIQUE - Article 22 : Simplification des modalités de revente des dispositifs médicaux d’occasion.

 

PROTECTION SOCIALE - Article 23 : Vise à simplifier les formalités demandées aux employeurs étrangers qui ont à remplir des obligations sociales pour l’emploi de salariés relevant de la législation française de sécurité sociale. Il vise donc à garantir le financement de la protection sociale des salariés.

 

DROIT DU TRAVAIL - Article 24 : Met en conformité le droit du travail et le droit de la sécurité sociale. Il permet donc aux parents ayant un enfant malade en rechute ou un enfant handicapé de bénéficier d’un nouveau congé pour être présent auprès de son enfant, et d’avoir l’allocation correspondante.

 

DROIT DU TRAVAIL - Article 25 : Ouvre la possibilité de rémunérer les salariés pendant leurs congés payés, dans le cadre du chèque-emploi associatif.

 

SYNDICATS - Article 26 : Simplifie la tenue de la comptabilité simplifiée pour les petits syndicats percevant moins de 2000 euros de ressources annuelles par an.

 

ÉDITION - Article 27 : Les personnes physiques, et non plus uniquement morales, peuvent exercer l’activité de publication ou d’édition pour les publications destinées à la jeunesse.

 

COMMERCE - Article 27 bis (nouveau) : Crée des obligations d’informations nouvelles pour les prestataires de services, dans une perspective d’amélioration de la qualité des services offerts.

 

COMMERCE - Article 27 ter (nouveau) : Encadrement de l’activité d’exploitant de magasin général. 

 

CONSOMMATION - Article 27 quater (nouveau) : Obligation d’information des prestataires de services.

 

AUTO-ÉCOLE - Article 27 quinquies (nouveau) : La condition « d’expérience professionnelle » pour diriger une auto-école est supprimée.

 

DROIT DU TRAVAIL - Article 27 sexties, septies, et octies (nouveau) : Instaurent des régimes déclaratifs pour l’activité de collecte de céréales, l’activité d’entrepreneur de spectacles vivants, ou de mannequinat.

 

Section 3 : Dispositions relatives à l’informatique, aux fichiers et aux libertés

 

Article 29 : Instaure une procédure contradictoire entre la CNIL et les ministères concernés avant la publication de son rapport annuel. Introduit par ailleurs une obligation de pluralisme politique dans les nominations des parlementaires, au nombre de 4, dans cette instance.

 

Article 29 bis (nouveau) : Modifie la rédaction de l’article 26 de la loi informatique et liberté. Un acte réglementaire d’un fichier intéressant la sécurité publique devra obligatoirement être publié. Les actes intéressant la défense ou la sécurité nationale devront être transmis à la délégation parlementaire au renseignement et à la CNIL. Il instaure un régime juridique pour les traitements dont la mise en œuvre nécessite une phase expérimentale.

 

Il pose également le principe selon lequel un fichier doit appartenir à une catégorie de fichier autorisée par la loi. Si le Gouvernement souhaite créer un fichier ne correspondant pas à ces catégories, il devra légiférer. 11 catégories sont définies, en fonction de la finalité du fichier:

 

  • permettre de croiser les types d’infractions entre eux pour en retrouver l’auteur ou trouver des liens entre elles
  • faciliter l’enquête et la poursuite des services judiciaires grâce à des éléments biométriques ou biologiques
  • répertorier les personnes et les objets pour faciliter le travail d’enquête et de diffuser la conduite à tenir en leur présence
  • faciliter la constatation d’infraction pénale
  • encourager la coordination et le partage d’informations entre les services
  • centraliser les informations pour informer les responsables de la prévention des atteintes à la sécurité publique
  •  faciliter l’action de la police ou de la gendarmerie en leur permettant de consigner les évènements intervenus, l’activité de leurs agents, leurs relations avec les usagers, et d’évaluer les résultats obtenus
  • organiser le contrôle et l’accès à certains lieux sensibles
  • recenser et gérer les informations sur les personnes ou les biens faisant l’objet d’une même catégorie de décision administrative ou judiciaire
  • faciliter la rédaction et l’archivage des procédures et assurer l’alimentation automatique de certains fichiers de police
  • collecter et transmettre les données nécessaires à l’activité du ministère public ou des juridictions pénales

 

Article 29 quater (nouveau) : Extension des compétences du bureau de la CNIL.

 

Article 29 quinquies (nouveau) : Rend obligatoire, dans les actes créant des fichiers de police, l’inscription de la durée de conservation des données ainsi que des modalités de traçabilité et de consultation.

 

Article 29 sexties (nouveau) : Institue au sein de la CNIL une formation spéciale chargée des fichiers de police, composée de trois membres.

 

Article 29 septies (nouveau) : Information systématique de la délégation parlementaire au renseignement sur les traitements de données dispensés de la publication des actes réglementaires les créant.

 

Article 29 octies (nouveau) : Le Procureur de la République se prononce sur les demandes d’effacement ou de rectification répondant aux critères de suppression dans les fichiers, dans un délai d’un mois.

 

Article 29 nonies (nouveau) : Utilisation par le ministère public des fichiers d’antécédents judiciaires dans le cadre des procédures de comparution immédiate.

 

 

Section 4 : Dispositions relatives à la gouvernance des entreprises

 

Article 30 : Simplifie les règles d’enregistrement comptable des opérations des commerçants et la présentation de l’annexe comptable dans le cas d’une comptabilité simplifiée. Les petites sociétés n’auront plus à fournir qu’une simple comptabilité de trésorerie par an.

Article 31 : Supprime l’un des rapports prévu en cas d’augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription du commissaire aux comptes.

Article 32 : Simplification de la procédure d’alerte mise en œuvre par les commissaires aux comptes, avec la possibilité de reprendre la procédure là où elle avait été interrompue, et non au début.

 

Section 5 : Dispositions tendant à améliorer le fonctionnement des collectivités territoriales et des services de l’État

 

COMMISSIONS ADMINISTRATIVES - Article 33 : Suppression de plusieurs commissions administratives inutiles, où dont l’activité fait doublon.

 

RAPPORTS - Article 34 : Abroge les dispositions législatives prévoyant un dépôt de rapport du Gouvernement au Parlement après cinq ans, car ces derniers s’avèrent souvent inutiles après un tel délai. Cet article poursuit la logique de « chasse aux rapports » précédemment engagée dans les premiers textes de simplification.

 

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES - Article 35 : Renforce la sécurité juridique des actes pris par les autorités administratives, en limitant les cas d’annulations des décisions prises après avis d’un organisme consultatif.

 

SÉCURITÉ - Article 36 : Modifie les modalités de conduite des missions de maintien de l’ordre public dans certains départements, notamment en région Île-de-France, en élargissant les missions du Préfet de police aux départements de la petite couronne. Dans ces départements, il n’y aura plus de DDSP, mais des directeurs territoriaux qui épauleront le Préfet de police.

 

FONCTION PUBLIQUE - Article 37 : Clarifie les dispositions relatives à la protection juridique des agents publics, en prévoyant la possibilité de retrait dans un délai de six mois de la protection précédemment accordée lorsque l’agent a fait l’objet d’une condamnation pénale devenue définitive.

 

AVIATION CIVILE - Article 38 : Simplifie la procédure permettant aux exploitants d’aérodromes civils de confier à différents services des missions de sauvetage et de lutte contre les incendies d’aéronefs et de prévention du péril animalier.

 

NAVIGATION - Article 39 : Permet à l’État de recouvrer le montant des frais engagés pour leur récupération en mer des conteneurs ou autres objets qui présentent un risque grave pour la navigation ou l’environnement.

 

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - Article 40 : Introduit une expérimentation de trois ans. Les collectivités territoriales pourront saisir les tribunaux administratifs afin d’avoir un avis juridique sur les actes administratifs, sans que cet avis ne soit contraignant, et avec un filtre préfectoral.

 

CONSEILS MUNICIPAUX - Article 41 : Harmonise à trois jours francs dans toutes les communes le délai de convocation de la première réunion suivant le renouvellement général des conseils municipaux.

 

CONSEILS MUNICIPAUX - Article 42 : Facilite les nominations exercées par le Conseil municipal lorsqu’il n’y a qu’une seule candidature déclarée.

 

LUTTE CONTRE L’INCENDIE - Article 42 bis (nouveau) : Transforme la défense extérieure contre l’incendie en police spéciale, susceptible d’être exercée par les EPCI (établissements publics de coopération intercommunale).

 

CONSEILS MUNICIPAUX - Article 43 : Etablit la liste des matières pour lesquelles l’organe délibérant ne peut pas déléguer ses compétences.

SÉCURITÉ CIVILE - Article 44 : Confie la compétence de l’organisation des secours pour les infrastructures de transport (les tunnels, notamment) s’étendant sur plusieurs départements à un seul des préfets.

EPCI - Article 45 : Simplifie la procédure de démission des membres de 1’organe délibérant des EPCI, en opérant une symétrie avec la procédure dans les communes.

EPCI - Articles 46 et 47: Prévoient la prorogation du mandat des délégués dans les EPCI en cas de renouvellement anticipé du conseil municipal ou en cas de transformation d’un syndicat en EPCI.

Article 48 : Pour éviter des versements de prestations à des personnes décédées, les établissements bancaires sont tenus d’informer du décès de leur client les organismes sociaux qui effectuent ces versements.

ORGANISATION JURIDICTIONNELLE - Article 48 bis (nouveau) : Permet le remplacement des juges des enfants dans les mêmes conditions que pour les autres magistrats du siège.

COMMUNES - Article 49 : Substitue un régime de déclaration à un régime d’autorisation pour la conservation des archives dans les communes de moins de 2 000 habitants.

AVIATION CIVILE - Article 50 : étend les critères de compétence de la juridiction française en cas d’infractions commises hors du territoire de la République à bord ou à l’encontre d’un aéronef. Il y a deux nouveaux critères : le lieu de décollage et la destination.

SANTÉ - Article 51 : Simplifie des dispositions du code de la santé publique relatives à la perception de deux taxes : le droit progressif sur les demandes d’autorisation de mise sur le marché, de modification et de renouvellement d’autorisation de mise sur le marché, d’une part, et la taxe perçue par l’agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS).

SANTÉ - Article 52 : Étend l’impossibilité d’appliquer des réductions ou exonérations de cotisations de sécurité sociale ou de minorer l’assiette des cotisations en cas de constat de travail dissimulé.

SANTÉ - Article 53 : Propose de tirer, dans le code de la sécurité sociale, les conséquences de l’évolution de l’organisation des services déconcentrés.

DROIT DU TRAVAIL - Article 54 : Met en place un outil dissuasif contre le travail dissimulé en instituant la possibilité de mettre en œuvre des pénalités financières contractuelles en cas d’infraction à la législation.

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION - Article 54 bis (nouveau) : Étend la possibilité d’engager une procédure judiciaire pour corruption.

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION - Article 54 ter (nouveau) : Possibilité de signaler des délits de probité au Service central de prévention de la corruption.

Article 54 quater (nouveau) : Actualise les anciens intitulés des corps, d’une part, des ingénieurs des ponts et chaussés, d’autre part, des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts, qui ont été fusionnés.

 

Section 6 : Dispositions de mise en conformité du droit français avec le droit européen et de simplification en matière fiscale

 

TVA - Article 55 : Assure la mise en conformité des règles de TVA applicables aux opérations immobilières avec la directive européenne n° 2006/112 du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, et simplifie ces règles. Il rénove en profondeur un régime en vigueur depuis 40 ans, qui reposait sur deux logiques fiscales différentes : celle portant sur les mutations et celle portant sur la valeur ajoutée. L’article tend à faire changer notre dispositif fiscal de point de vue, en passant du point de vue de l’acquéreur à celui du vendeur, suivant le principe de l’« inversion du redevable ».

 

TVA - Article 56 : Assouplit les modalités de l’option pour la taxation à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) des services bancaires et financiers. L’option continue de s’appliquer pour une durée de cinq années, dont celle au cours de laquelle elle a été exercée, soit un minimum de quatre ans et un mois. Au-delà de ce délai, elle pourra être dénoncée à tout moment. Par ailleurs, l’octroi d’un remboursement de crédit de TVA à l’entreprise ayant opté sera sans incidence sur le régime de l’option.

 

FISCALITÉ - Article 57 : Simplifie le régime actuel dit des « entrepôts fiscaux ». Elle supprime trois de ces catégories d’entrepôt : l’entrepôt national d’exportation, l’entrepôt national d’importation et le perfectionnement actif national. Elle les remplace par un régime fiscal unique offrant aux utilisateurs les mêmes fonctionnalités avec une plus grande souplesse d’utilisation.

Chapitre 2 : Dispositions relatives au statut des groupements d’intérêt public

 

Section 1 : Création des groupements d’intérêt public

Article 58 : Définit les missions des groupements d’intérêt public (GIP) et les cas dans lesquels il est possible de les créer. Le GIP est une personne morale de droit public dotée de l’autonomie administrative et financière. Les collectivités territoriales ne peuvent créer un GIP qui poursuivrait les objectifs d’un EPCI.

Article 59 : Liste les mentions que doit comporter la convention constitutive d’un GIP : dénomination, renseignements sur ses membres, durée, objet, adresse, organisation et charge des membres, conditions d’association, régime comptable, conditions d’emploi des personnels, conditions d’adhésion ou de retrait des membres.

Article 60 : L’État doit approuver la constitution d’un GIP.

Article 61 : La transformation d’une personne morale en GIP n’entraîne pas la création ou la dissolution d’une nouvelle personne morale.

Article 62 : Le retrait ou l’adhésion d’un membre se fait selon la convention constitutive.

 

Section 2 : Organisation des groupements d’intérêt public

Article 63 : Les personnes morales de droit privé et de droit public doivent détenir la majorité des voix dans l’organe délibérant du GIP.

Article 64 : Les GIP peuvent être constitués avec ou sans capital.

Article 65 : L’assemblée générale du GIP peut déléguer ses compétences, à l’exception des plus importantes, à un conseil d’administration.

Article 66 : La convention constitutive définit les modalités de désignation du directeur, qui engage le groupement dans ses rapports avec les tiers. Les fonctions de directeur et de président du conseil d’administration sont cumulables.

 

Section 3 : Fonctionnement des groupements d’intérêt public

Article 67 : Le GIP ne donne pas lieu au partage des bénéfices.

Article 68 : Si le GIP a été constitué avec capital, les membres du groupement contribuent à ses dettes à proportion de leur part dans le capital ou à raison de leur contribution aux charges du groupement.

Article 69 : Les personnels des groupements sont mis à disposition par ses membres ou peuvent être recrutés directement.

Article 70 et 71 : Dispositions transitoires et modalités de transfert pour les personnels.

Article 72 : Pose le principe de la comptabilité privée, à moins que le GIP décide d’une comptabilité publique ou qu’il soit constitué uniquement de personnes publiques.

Article 73 : Enumère les ressources des GIP : contributions des membres, mise à disposition (locaux, personnel…), subventions, emprunts, dons, produits des biens propres ou mis à disposition.

Article 74 : L’État peut désigner un commissaire du Gouvernement pour contrôler l’activité du GIP, sauf s’il n’est constitué que de collectivités territoriales.

Article 75 : Les GIP sont soumis au contrôle de la Cour des comptes ou de la chambre régionale des comptes.

 

Section 4 : Dissolution des groupements d’intérêt public

Article 76 : Etablit les cas de dissolution du GIP : arrivée du terme de la convention constitutive, décision de l’assemblée générale, décision de l’autorité administrative ayant approuvé la constitution.

Article 77 : La dissolution du GIP entraîne sa liquidation. Un liquidateur est nommé selon les termes de la convention constitutive ou par l’autorité administrative ayant approuvé la constitution.

 

Section 5 : Dispositions diverses et transitoires 

Les articles 78 à 82 organisent la transition vers cette nouvelle législation et adapte le droit en conséquence. Ils établissent certaines exceptions, et donnent deux ans aux GIP pour mettre leur convention constitutive en conformité.

 

Chapitre 3 : Dispositions de simplification en matière d’urbanisme

Le Ministre du Logement et de l’Urbanisme, Benoist APPARU, est venu en Commission pour l’examen de ce chapitre.

Article 83 A (nouveau) : Apporte quelques modifications rédactionnelles au sujet du droit de préemption, qui est réformé par l’article suivant.

Article 83 : Réforme le droit de préemption en en distinguant de types :

Un droit de préemption urbain ordinaire qui permettrait aux EPCI et aux communes de se substituer à l’acquéreur d’un bien, aux prix et conditions de la vente, dans les secteurs urbains ou urbanisés où aucun projet public annoncé ne vient perturber la formation des prix sur le marché ;

Un droit à l’intérieur de périmètres de projets d’aménagement ou de protection, institué par l’État ou les collectivités locales, pour une durée limitée, mais renouvelable.

 

Article 83 bis (nouveau) : Article de précision et d’adaptation.

 

Article 84 : Tire les conséquences de cette réforme dans le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.

 

Article 85 : Modifie la législation relative à l’ordre des géomètres, en supprimant diverses exigences discriminatoires, afin de se mettre en conformité avec la directive « services ».

 

Article 86 : Vise à permettre à l’agence nationale de l’habitat d’être soumise au régime général, qui permet d’harmoniser les dates de révision des loyers avec celles de révision du montant des aides personnelles au logement.

 

Article 87 : Simplifie la procédure de transformation des conventions globales de patrimoine en convention d’utilité sociale en procédant par avenant et en évitant ainsi de devoir reprendre l’élaboration de l’intégralité de la convention.

 

Article 88 : Vient palier difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de l’exécution des condamnations pénales en matière d’infraction aux règles d’urbanisme. Il est donc proposé que les astreintes soient désormais recouvrées et liquidées par l’État, lequel prélèvera 4% de leur montant pour frais d’assiette et de recouvrement.

 

 

Chapitre 4 : Dispositions tendant à tirer les conséquences du défaut d’adoption des textes d’application prévus par certaines dispositions législatives

Article 89 à 101 : Cette série d’article (excepté le 92, supprimé) vient clarifier le droit en tirant les conséquences des défauts d’application de certains textes. Il s’agit notamment de supprimer des renvois à des décrets d’applications qui n’étaient pas vraiment nécessaire, car le texte était directement applicable.

 

Chapitre 5 : Simplification et clarification de dispositions pénales

Plusieurs catégories de difficultés posées par notre législation sont traitées dans les articles de ce chapitre : Tout d’abord, sont supprimées ou regroupées afin d’en rationaliser la présentation un certain nombre d’incriminations faisant doublon. Sont également améliorées certaines dispositions prévoyant des incriminations générales à côté desquelles existent des variantes spéciales. Certaines modifications visent à améliorer la qualité de définitions législatives imprécises, incorrectes ou obsolètes. Certaines situations de peines applicables inadaptées sont également résolues. Des répétitions de règles générales du droit pénal dans des textes spéciaux, qui alourdissent inutilement le corpus législatif en vigueur, sont supprimées. Enfin, sont résolues certaines difficultés liées à une incertitude pesant sur l’établissement du droit applicable.

Les articles 104, 108, 109, 110, 112, 113, 120, 125 et 134 ont été supprimés par la Commission.

PEINE D’AFFICHAGE OU DE DIFFUSION - Article 102 : Rend cumulatives les peines complémentaires d’affichage et de diffusion d’une décision juridictionnelle en droit pénal et en droit du travail, fin de limiter le contentieux.

AGGRAVATION DES PEINES - Article 103 : L’article 103 modifie l’article 132-80 du code pénal concernant les règles d’aggravation des peines pour des violences commises par un conjoint ou ancien conjoint. Cette aggravation n’est aujourd’hui possible que pour les crimes et délits. Cet article l’étend aux contraventions, ce qui permettra de couvrir désormais également des violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours.

AGGRAVATION DES PEINES - Article 105 : Etend l’aggravation des peines en cas de guet-apens pour les affaires de meurtre.

Article 106 : Est d’ordre rédactionnel : il remplace le mot « télécommunications » par « communications électroniques » dans le code pénal.

AGGRAVATION DES PEINES - Article 107 : Concerne les peines applicables aux preneurs d’otage. Le droit distingue trois cas de prise d’otage : lorsqu’il s’agit de préparer ou faciliter une infraction, lorsqu’il s’agit de favoriser la fuite ou d’assurer l’impunité d’un criminel, ou lorsqu’il s’agit d’obtenir l’exécution d’un ordre, notamment d’une rançon. La prise d’otage est punie de 30 ans de réclusion criminelle. L’article, inspiré par la Cour de cassation, propose un nouveau dispositif de réduction de la peine encourue dans le cas d’une remise en liberté volontaire avant 7 jours : la peine encourue est de 15 ans dans les deux premiers cas, et de 10 ans dans le dernier (rançon).

Article 111 : Corrige une coquille dans la somme d’une amende dans le code pénal.

Article 114 : Vient corriger une ambiguïté grammaticale du code pénal concernant les actes de corruption.

INTERDICTION D’EXERCER UNE ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE - Article 115 : Traite de la violation de l’interdiction d’exercer une activité économique. L’article 434-40 du code pénal punit déjà la violation de l'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale. La proposition de loi vise à étendre cette sanction à la violation de l'interdiction d'exercer une activité commerciale ou industrielle, prévue par la loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008, mais dans un autre article de sorte que cette infraction ne peut être sanctionnée comme l’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou sociale, à savoir de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

Article 116 : Supprime certaines références dans le code pénal (dont une à la peine de mort !) et permet au Président de la commission de révision des condamnations pénales pourra rejeter les demandes irrecevables par simple ordonnance motivée.

Article 117 : abroge des dispositions du code de l’aviation civile relatives aux contrôles sanitaires aux frontières et redondantes avec des dispositions du code de la santé publique.

Article 118 : Supprime des références à la peine de mort, ainsi qu’à la contrainte judiciaire en matière civile.

Article 119 : Améliore la rédaction d’articles du code de commerce relatifs à des incriminations, liées notamment à l’activité des commissaires aux comptes.

Article 121 : Modifie des dispositions du code de la consommation relatifs à des incriminations (pratiques commerciales trompeuses, publicité comparative illicite…).

Article 122 : Supprime des dispositions redondantes faisant référence au principe de modulation des sanctions pénales par le juge.

Article 123 : Modernise le code des douanes et le code général des impôts concernant de nombreuses dispositions désuètes. La Commission a souligné l’importance de toiletter ces codes plus en profondeur.

Article 124 : Simplifie la rédaction d’un article du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) en renvoyant à des articles du code du travail plutôt que de les reproduire intégralement.

Article 126 : Supprime des références désuètes aux « peines afflictives et infamantes ».

Article 127 : Améliore la rédaction du code de la route, qui fait encore référence à la chambre d’accusation, par exemple.

Article 128 : Corrections formelles dans le code de la santé publique.

Article 129 : Unifie les sanctions prévues dans plusieurs articles du code de la santé publique pour obstacle à l’accomplissement de fonctions de contrôle. Elles sont fixées dans ces différents cas à six mois d’emprisonnement et 7500 euros d’amende.  

Article 130 : Suppression de renvois insuffisamment explicites dans le code du travail en matière d’incriminations relatives au recours au travail temporaire.

Article 131 : Vise à harmoniser à la hausse les incriminations pour harcèlement moral et harcèlement sexuel figurant dans le code du travail et dans le code pénal.

Article 132 : Actualisation sémantique dans le code rural et le code du travail.

Article 133 : Supprime la référence à l’incrimination de « forfaiture », qui n’existe plus.

Article 135 : Clarification des quantums de peines applicables à certaines infractions.

Chapitre 6 : Dispositions d’amélioration formelle de la qualité du droit

Les articles 136 à 149 tendent à améliorer la qualité formelle du droit, en toilettant certaines dispositions ou en supprimant des mesures obsolètes.

Article 136 : Abroge 44 lois ou articles devenus obsolètes.

Article 137 : Supprime des références à l’Algérie dans la législation.

Article 138 : Concerne les pouvoirs d’enquête des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Plusieurs références à l’ancienne ordonnance de 1986 n’ont pas été remplacées par les références aux articles du code de commerce correspondants.

Article 139 : Supprime un adverbe inutile dans le code de commerce.

Article 140 : Actualise la liste des délits pris en compte pour la définition de la récidive légale en matière de fraude et tromperie en droit de la consommation.

Article 141 : Supprime des dispositions obsolètes dans le code de la construction et de l’habitation.

Article 142 : Supprime une redondance entre le code électoral et le code du service national.

Article 143 : Supprime une disposition sur les stations-service redondante avec la législation sur les installations classées.

Article 144 : Répare un oubli en faisant disparaître du code de justice militaire des peines minimales et les peines d'emprisonnement pour des contraventions, supprimées par le nouveau code pénal adopté en 1992.

Article 145 : Harmonise la rédaction des différentes incriminations liées à un manquement à une obligation de prudence ou de sécurité.

Article 146 : Supprime des références obsolètes à la tutelle pénale dans le code de procédure pénale.

Article 147 : Simplifie les règles applicables à l’emploi des réservistes salariés. Un amendement du Gouvernement évite notamment d’obliger à placer en position de détachement les fonctionnaires mobilisés dans la réserve sanitaire.

Article 148 : Correction d’une erreur matérielle dans la loi HPST.

Article 149 : Réintroduit le dispositif de fongibilité de l’enveloppe des soins de ville, qui avait été supprimé par erreur ; supprime, dans le code de la sécurité sociale, la dénomination d’anciennes prestations et corrige une erreur de renvoi.

Chapitre 7 : Compensation financière

Il s’agit du gage financier de la loi (article 150).

 

Chapitre 8 : Habilitation du Gouvernement à modifier des dispositions législatives (nouveau)

DROITS DES ACTIONNAIRES - Article 151 (nouveau) : Permet au Gouvernement de prendre les mesures tendant à l’application de la directive 2007/36/CE (qui traite de l’exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées) par voie d’ordonnance dans les 6 mois après la publication de la présente loi. Rappelons que la directive aurait du être appliquée en août dernier. Le projet de loi de ratification devra être déposé au Parlement dans les trois mois suivant la publication de l’ordonnance.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITÉ PUBLIQUE - Article 152 (nouveau) : Le Gouvernement peut modifier le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique par voie d’ordonnance afin d’y inclure les dispositions de nature législative qui n’ont pas été codifiées, d’améliorer le plan du code et de donner compétence en appel à la juridiction de droit commun. 

Article 153 (nouveau) : Egalement par voie d’ordonnance, le Gouvernement peut appliquer la directive 2007/2/CE établissant une infrastructure d’information géographique dans l’Union Européenne.

ENVIRONNEMENT - Article 154 (nouveau) : Toujours par ordonnance, il peut appliquer la directive 2008/101/CE relative aux quotas d’émissions de gaz à effet de serre, qui intègre dans le calcul des quotas communautaires les activités aériennes.

AVIATION CIVILE - Article 155 (nouveau): Le Gouvernement peut prendre par ordonnance les mesures nécessaires à l’adaptation du code de l’aviation civile à la réglementation européenne dans le domaine de la sûreté.

Le chapitre 9 (nouveau) comprend des dispositions transitoires concernant les articles 121 et 136 de la présente loi, et également concernant la réforme du droit de préemption (chapitre 3).

 

 

février 2010


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