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Proposition de loi de simplification et d'amélioration de la qualité du
droit |
Cette proposition s’inscrit donc
dans l’esprit des deux précédents textes du 20 décembre 2007 et du 12 mai
2009. Elle est notamment le produit d’un rapport remis au Premier ministre
par Jean-Luc WARSMANN en janvier 2009, ainsi que du travail mené à la
Commission des Lois avec l’appui de juristes et de scientifiques. Le
Gouvernement a par ailleurs proposé certaines mesures. De plus, le site
internet « simplifions la loi » a permis de recueillir l’avis de certains de
nos concitoyens. Enfin, beaucoup d’articles visent à conformer notre droit
aux exigences européennes (la directive « services », notamment).
De surcroît, ce texte est le
premier à avoir été soumis au Conseil d’État pour avis, en application du
cinquième alinéa de l’article 39 de la Constitution, possibilité introduite
par la révision constitutionnelle de juillet 2008. 11 rapporteurs ont ainsi
été nommés au Conseil d’État pour examiner ce texte, et leur rapport a
particulièrement enrichi le débat.
La simplification du droit est un
vaste chantier, dont le but principal est d’aider les français dans leurs
démarches, en proposant des avancés concrètes dans certains domaines. La loi
est ainsi divisée en chapitres qui permettent de mieux cerner les grands
sujets abordés :
- Amélioration de la qualité des
normes et des relations entre les citoyens et leurs administrations
- Clarification et
simplification du régime juridique des groupements d’intérêt public
- Simplification en matière
d’urbanisme
- Adaptation de notre
législation au défaut d’application de certaines dispositions législatives
- Mesures concernant la
législation pénale
- Amélioration de la qualité
formelle du droit
Détail des articles :
Le thème abordé ou les codes
concernés dans les sections ou chapitres généraux sont parfois indiqués (en
encadré) avant l’article.
A la base, le texte comprenait 150
articles. A l’issue de l’examen en commission, il en compte désormais 175.
Chapitre 1er :
Dispositions tendant à améliorer la qualité des normes
et des relations des citoyens avec les administrations
Section 1 : Dispositions
applicables aux particuliers et aux entreprises
DISTRIBUTION D’EAU
- Article 1 : Il
simplifie le traitement des contentieux en matière de distribution d’eau. En
cas de consommation anormale, le distributeur devra en informer le
consommateur, qui aura 1 mois pour faire vérifier s’il y a une fuite dans
son réseau, et éventuellement la réparer. Le cas échéant, il sera tenu de
payer uniquement le double de sa consommation habituelle. La mesure proposée
recherche un partage équilibré de la charge de la surconsommation entre
l’abonné et le service de l’eau.
AUTORITÉS
ADMINISTRATIVES - Article 2 :
Il simplifie les démarches de nos concitoyens auprès des autorités
administratives en permettant à ces dernières d’échanger des informations,
données ou pièces justificatives, évitant ainsi aux usagers de devoir
produire une même pièce à nouveau.
AUTORITÉS
ADMINISTRATIVES - Article 3 :
Oblige les autorités
administratives à informer les citoyens ayant produit une demande avec un
vice de forme à leur signaler leur erreur et à leur indiquer la bonne
démarche. C’est une mesure qui renforce considérablement l’accès au droit.
MÉTIER D’ARCHITECTE
- Article 4 : Est une
conséquence de la directive « services » et contient des mesures de
coordination concernant la définition de la profession d’architecte. Il
renforce par ailleurs les sanctions pénales réprimant l’usurpation de ce
titre.
RSA -
Article 5 : Il applique
aux bénéficiaires du RSA le préavis d’un mois pour donner congé à son
bailleur, au lieu de trois, tel qu’il s’appliquait aux bénéficiaires du RMI.
RSA -
Article 5 bis (nouveau) :
Clarifie la situation
des titulaires du RSA pour l’attribution de l’aide juridictionnelle.
DROIT
ADMINISTRATIF - Article 6 :
Harmonise les modalités de la
procédure du recours administratif préalable (RAPO), pour renforcer ce
dispositif qui a prouvé son efficacité.
ORGANISATION
JURIDICTIONNELLE - Article 6 bis (nouveau) :
Report d’un an de la création du pôle « famille » au sein des TGI.
OUTRE-MER
- Article 7 :
Cet article commande un rapport au
Gouvernement (avant le 1er septembre 2010) sur les dispositions
législatives applicables outre-mer, afin de déterminer lesquelles sont
obsolètes et pourraient être abrogées ou modifiées.
AUTORITÉS
ADMINISTRATIVES - Article 8 :
Permet aux autorités administratives de mieux associer les citoyens aux
décisions qu’elles prennent en permettant d’organiser, à la place des
consultations d’organismes prévues par certaines dispositions législatives
ou réglementaires, une consultation ouverte par Internet. Les organismes
habituellement consultés pourront participer à cette consultation.
HANDICAP -
Article 9 :
Simplification des démarches pour les personnes handicapées :
-
un plan personnalisé de
compensation du handicap ne sera élaboré que si les personnels
responsables l’estiment utile ou si la personne ou sa famille le demande.
-
Les cartes d’invalidité peuvent
être attribuées à titre définitif si le handicap peut être considéré comme
définitif.
-
Pour les demandes de cartes de
stationnement, le silence du Préfet vaut acceptation au bout de deux mois.
RSA -
Article 9 bis (nouveau) :
Prise en compte du conjoint non
européen résidant en France depuis moins de cinq ans pour le calcul du RSA.
AVIATION CIVILE
- Article 10 : Supprime
les différences de droit et de procédure d’inscription au registre de
l’aviation civile entre navigants français et communautaires.
ACCÈS A LA
NATIONALITÉ - Article 10 bis (nouveau) :
Le Préfet peut déclarer
la nationalité française en raison d’un mariage avec un conjoint français.
MARIAGE -
Article 10 ter (nouveau) :
Simplifie la procédure de mariage
posthume, dès lors qu’une « réunion suffisante de faits établit sans
équivoque le consentement ».
Article 11 :
Simplifie le régime d’acceptation des libéralités.
LOGEMENT -
Article 12 : Supprime
la différence de traitement qui existe, en matière d’obligation de
remboursement, entre les souscripteurs de contrats préliminaires pour
l’acquisition d’un immeuble à construire, selon qu’ils ont ou non déclaré
faire leur affaire de l’obtention d’un prêt (proposition de la Cour de
Cassation).
Article 13 :
Simplifie le dispositif de
déclaration en matière de redevance pour obstacle sur les cours d’eau, qui
devait être faite tous les ans.
Article 14 :
Supprime le versement d’une
vacation due par les familles des défunts en cas de contrôle de police
inopiné sur les opérations funéraires.
PAIEMENT DES
AMENDES - Article 14 bis (nouveau) :
Le délai en matière de paiement
des amendes est apprécié au regard du cachet de la poste (en cas de
règlement par courrier).
AUTOMOBILE
- Article 15 :
Simplifie la procédure permettant
d’exercer la profession d’expert en automobile, supprime toute référence à
la Commission nationale des experts automobiles (CNEA) dans la partie
législative du code de la route. Le dispositif garantira l’indépendance des
experts. La CNEA, dégagée de son rôle administratif, conserve son rôle
disciplinaire.
RURALITÉ -
Article 16 :
Simplification de procédures dans
le code rural (agrément et règles sanitaires pour les entreprises s’occupant
d’animaux [toilettage, marché aux bestiaux…])
AGRICULTURE
- Article 17 : Permet
l’affiliation au régime de sécurité sociale agricole des présidents et
dirigeants de sociétés agricoles.
AGRICULTURE
- Article 17 bis (nouveau) :
Met en œuvre un
système « déclaratif », consistant en un transfert vers la Mutualité sociale
agricole des données sociales et des cotisations calculées et comptabilisées
par l’entreprise.
DISTRIBUTION D’EAU
- Article 17 ter (nouveau) :
Précise les spécifications
techniques auxquelles doivent répondre les laboratoires d’analyses de l’eau
participant à un marché public.
EAUX USÉES
- Article 18 :
Simplifie le régime applicable au
déversement à l’égout d’eaux usées assimilables à des rejets domestiques
provenant d’activités économiques.
Article 19 :
Simplifie les règles applicables aux opérateurs réalisant les diagnostics et
les contrôles relatifs au plomb.
FORMATION
SANITAIRE - Article 20 :
Clarifie les
compétences entre l’État et les régions en matière de formation sanitaire et
vise à inclure les cadres de santé et les préparateurs en pharmacie
hospitalière parmi les bénéficiaires des formations sanitaires.
PHARMACIE
- Article 20 bis (nouveau) :
le Gouvernement a souhaité permettre à une officine installée dans la
Communauté européenne d’exercer l’activité de sous-traitement des
préparations.
SANTÉ PUBLIQUE
- Article 21 :
Reconnaissance de la certification établie par les organismes des États
membres en matière de dispositifs médicaux.
SANTÉ PUBLIQUE
- Article 22 :
Simplification des modalités de revente des dispositifs médicaux d’occasion.
PROTECTION
SOCIALE - Article 23 :
Vise à simplifier les formalités demandées aux employeurs étrangers qui ont
à remplir des obligations sociales pour l’emploi de salariés relevant de la
législation française de sécurité sociale. Il vise donc à garantir le
financement de la protection sociale des salariés.
DROIT DU TRAVAIL
- Article 24 : Met en
conformité le droit du travail et le droit de la sécurité sociale. Il permet
donc aux parents ayant un enfant malade en rechute ou un enfant handicapé de
bénéficier d’un nouveau congé pour être présent auprès de son enfant, et
d’avoir l’allocation correspondante.
DROIT DU TRAVAIL
- Article 25 : Ouvre la
possibilité de rémunérer les salariés pendant leurs congés payés, dans le
cadre du chèque-emploi associatif.
SYNDICATS
- Article 26 :
Simplifie la tenue de la comptabilité simplifiée pour les petits syndicats
percevant moins de 2000 euros de ressources annuelles par an.
ÉDITION -
Article 27 : Les
personnes physiques, et non plus uniquement morales, peuvent exercer
l’activité de publication ou d’édition pour les publications destinées à la
jeunesse.
COMMERCE -
Article 27 bis (nouveau) :
Crée des obligations
d’informations nouvelles pour les prestataires de services, dans une
perspective d’amélioration de la qualité des services offerts.
COMMERCE -
Article 27 ter (nouveau) :
Encadrement de l’activité
d’exploitant de magasin général.
CONSOMMATION
- Article 27 quater (nouveau) :
Obligation d’information des
prestataires de services.
AUTO-ÉCOLE
- Article 27 quinquies (nouveau) :
La condition « d’expérience
professionnelle » pour diriger une auto-école est supprimée.
DROIT DU TRAVAIL
- Article 27 sexties, septies, et octies (nouveau) :
Instaurent des régimes déclaratifs pour l’activité de collecte de céréales,
l’activité d’entrepreneur de spectacles vivants, ou de mannequinat.
Section 3 : Dispositions relatives à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés
Article 29 :
Instaure une procédure
contradictoire entre la CNIL et les ministères concernés avant la
publication de son rapport annuel. Introduit par ailleurs une obligation de
pluralisme politique dans les nominations des parlementaires, au nombre de
4, dans cette instance.
Article 29 bis (nouveau) :
Modifie la rédaction de
l’article 26 de la loi informatique et liberté. Un acte réglementaire d’un
fichier intéressant la sécurité publique devra obligatoirement être publié.
Les actes intéressant la défense ou la sécurité nationale devront être
transmis à la délégation parlementaire au renseignement et à la CNIL. Il
instaure un régime juridique pour les traitements dont la mise en œuvre
nécessite une phase expérimentale.
Il pose également le principe
selon lequel un fichier doit appartenir à une catégorie de fichier autorisée
par la loi. Si le Gouvernement souhaite créer un fichier ne correspondant
pas à ces catégories, il devra légiférer. 11 catégories sont définies, en
fonction de la finalité du fichier:
-
permettre de croiser les types
d’infractions entre eux pour en retrouver l’auteur ou trouver des liens
entre elles
-
faciliter l’enquête et la
poursuite des services judiciaires grâce à des éléments biométriques ou
biologiques
-
répertorier les personnes et les
objets pour faciliter le travail d’enquête et de diffuser la conduite à
tenir en leur présence
-
faciliter la constatation
d’infraction pénale
-
encourager la coordination et le
partage d’informations entre les services
-
centraliser les informations
pour informer les responsables de la prévention des atteintes à la
sécurité publique
-
faciliter l’action de la police
ou de la gendarmerie en leur permettant de consigner les évènements
intervenus, l’activité de leurs agents, leurs relations avec les usagers,
et d’évaluer les résultats obtenus
-
organiser le contrôle et l’accès
à certains lieux sensibles
-
recenser et gérer les
informations sur les personnes ou les biens faisant l’objet d’une même
catégorie de décision administrative ou judiciaire
-
faciliter la rédaction et
l’archivage des procédures et assurer l’alimentation automatique de
certains fichiers de police
-
collecter et transmettre les
données nécessaires à l’activité du ministère public ou des juridictions
pénales
Article 29 quater (nouveau) :
Extension des
compétences du bureau de la CNIL.
Article 29 quinquies (nouveau) :
Rend obligatoire, dans
les actes créant des fichiers de police, l’inscription de la durée de
conservation des données ainsi que des modalités de traçabilité et de
consultation.
Article 29 sexties (nouveau) :
Institue au sein de la CNIL une formation spéciale chargée des fichiers de
police, composée de trois membres.
Article 29 septies (nouveau) :
Information systématique de la délégation parlementaire au renseignement sur
les traitements de données dispensés de la publication des actes
réglementaires les créant.
Article 29 octies (nouveau) :
Le Procureur de la
République se prononce sur les demandes d’effacement ou de rectification
répondant aux critères de suppression dans les fichiers, dans un délai d’un
mois.
Article 29 nonies (nouveau) :
Utilisation par le ministère public des fichiers d’antécédents judiciaires
dans le cadre des procédures de comparution immédiate.
Section 4 : Dispositions
relatives à la gouvernance des entreprises
Article 30 :
Simplifie les
règles d’enregistrement comptable des opérations des commerçants et la
présentation de l’annexe comptable dans le cas d’une comptabilité
simplifiée. Les petites sociétés n’auront plus à fournir qu’une simple
comptabilité de trésorerie par an.
Article 31 :
Supprime l’un des rapports prévu en cas
d’augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de
souscription du commissaire aux comptes.
Article 32 :
Simplification de
la procédure d’alerte mise en œuvre par les commissaires aux comptes, avec
la possibilité de reprendre la procédure là où elle avait été interrompue,
et non au début.
Section 5 : Dispositions
tendant à améliorer le fonctionnement des collectivités territoriales et des
services de l’État
COMMISSIONS
ADMINISTRATIVES - Article 33 :
Suppression de plusieurs
commissions administratives inutiles, où dont l’activité fait doublon.
RAPPORTS -
Article 34 :
Abroge les dispositions
législatives prévoyant un dépôt de rapport du Gouvernement au Parlement
après cinq ans, car ces derniers s’avèrent souvent inutiles après un tel
délai. Cet article poursuit la logique de « chasse aux rapports »
précédemment engagée dans les premiers textes de simplification.
AUTORITÉS
ADMINISTRATIVES - Article 35 :
Renforce la sécurité juridique des actes pris par les autorités
administratives, en limitant les cas d’annulations des décisions prises
après avis d’un organisme consultatif.
SÉCURITÉ -
Article 36 : Modifie
les modalités de conduite des missions de maintien de l’ordre public dans
certains départements, notamment en région Île-de-France, en élargissant les
missions du Préfet de police aux départements de la petite couronne. Dans
ces départements, il n’y aura plus de DDSP, mais des directeurs territoriaux
qui épauleront le Préfet de police.
FONCTION PUBLIQUE
- Article 37 : Clarifie
les dispositions relatives à la protection juridique des agents publics, en
prévoyant la possibilité de retrait dans un délai de six mois de la
protection précédemment accordée lorsque l’agent a fait l’objet d’une
condamnation pénale devenue définitive.
AVIATION CIVILE
- Article 38 :
Simplifie la procédure permettant aux exploitants d’aérodromes civils de
confier à différents services des missions de sauvetage et de lutte contre
les incendies d’aéronefs et de prévention du péril animalier.
NAVIGATION
- Article 39 :
Permet à l’État de recouvrer le
montant des frais engagés pour leur récupération en mer des conteneurs ou
autres objets qui présentent un risque grave pour la navigation ou
l’environnement.
COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES - Article 40 :
Introduit une
expérimentation de trois ans. Les collectivités territoriales pourront
saisir les tribunaux administratifs afin d’avoir un avis juridique sur les
actes administratifs, sans que cet avis ne soit contraignant, et avec un
filtre préfectoral.
CONSEILS
MUNICIPAUX - Article 41 :
Harmonise à trois jours
francs dans toutes les communes le délai de convocation de la première
réunion suivant le renouvellement général des conseils municipaux.
CONSEILS
MUNICIPAUX - Article 42 :
Facilite les nominations exercées
par le Conseil municipal lorsqu’il n’y a qu’une seule candidature déclarée.
LUTTE CONTRE
L’INCENDIE - Article 42 bis (nouveau) :
Transforme la défense extérieure
contre l’incendie en police spéciale, susceptible d’être exercée par les
EPCI (établissements publics de coopération intercommunale).
CONSEILS
MUNICIPAUX - Article 43 :
Etablit la liste des
matières pour lesquelles l’organe délibérant ne peut pas déléguer ses
compétences.
SÉCURITÉ CIVILE
- Article 44 :
Confie la
compétence de l’organisation des secours pour les infrastructures de
transport (les tunnels, notamment) s’étendant sur plusieurs départements à
un seul des préfets.
EPCI -
Article 45 :
Simplifie la procédure de démission des membres
de 1’organe délibérant des EPCI, en opérant une symétrie avec la procédure
dans les communes.
EPCI -
Articles 46 et 47:
Prévoient la prorogation du mandat des délégués dans les EPCI en cas de
renouvellement anticipé du conseil municipal ou en cas de transformation
d’un syndicat en EPCI.
Article 48 :
Pour éviter des
versements de prestations à des personnes décédées, les établissements
bancaires sont tenus d’informer du décès de leur client les organismes
sociaux qui effectuent ces versements.
ORGANISATION JURIDICTIONNELLE
- Article 48 bis (nouveau) :
Permet le
remplacement des juges des enfants dans les mêmes conditions que pour les
autres magistrats du siège.
COMMUNES
- Article 49 :
Substitue un
régime de déclaration à un régime d’autorisation pour la conservation des
archives dans les communes de moins de 2 000 habitants.
AVIATION CIVILE -
Article 50 :
étend les
critères de compétence de la juridiction française en cas d’infractions
commises hors du territoire de la République à bord ou à l’encontre d’un
aéronef. Il y a deux nouveaux critères : le lieu de décollage et la
destination.
SANTÉ -
Article 51 :
Simplifie des dispositions du code de la santé publique relatives à la
perception de deux taxes : le droit progressif sur les demandes
d’autorisation de mise sur le marché, de modification et de renouvellement
d’autorisation de mise sur le marché, d’une part, et la taxe perçue par
l’agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS).
SANTÉ -
Article 52 :
Étend l’impossibilité d’appliquer des
réductions ou exonérations de cotisations de sécurité sociale ou de minorer
l’assiette des cotisations en cas de constat de travail dissimulé.
SANTÉ -
Article 53 :
Propose de tirer, dans le code de la sécurité
sociale, les conséquences de l’évolution de l’organisation des services
déconcentrés.
DROIT DU TRAVAIL
- Article 54 :
Met en place un outil dissuasif contre le travail dissimulé en instituant la
possibilité de mettre en œuvre des pénalités financières contractuelles en
cas d’infraction à la législation.
LUTTE CONTRE LA CORRUPTION
- Article 54 bis (nouveau) :
Étend la
possibilité d’engager une procédure judiciaire pour corruption.
LUTTE CONTRE LA CORRUPTION
- Article 54 ter (nouveau) :
Possibilité de
signaler des délits de probité au Service central de prévention de la
corruption.
Article 54 quater (nouveau) :
Actualise les
anciens intitulés des corps, d’une part, des ingénieurs des ponts et
chaussés, d’autre part, des ingénieurs du génie rural, des eaux et des
forêts, qui ont été fusionnés.
Section 6 : Dispositions de
mise en conformité du droit français avec le droit européen et de
simplification en matière fiscale
TVA -
Article 55 : Assure la
mise en conformité des règles de TVA applicables aux opérations immobilières
avec la directive européenne n° 2006/112 du 28 novembre 2006 relative au
système commun de taxe sur la valeur ajoutée, et simplifie ces règles. Il
rénove en profondeur un régime en vigueur depuis 40 ans, qui reposait sur
deux logiques fiscales différentes : celle portant sur les mutations et
celle portant sur la valeur ajoutée. L’article tend à faire changer notre
dispositif fiscal de point de vue, en passant du point de vue de l’acquéreur
à celui du vendeur, suivant le principe de l’« inversion du redevable ».
TVA -
Article 56 :
Assouplit les modalités de
l’option pour la taxation à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) des services
bancaires et financiers. L’option continue de s’appliquer pour une durée de
cinq années, dont celle au cours de laquelle elle a été exercée, soit un
minimum de quatre ans et un mois. Au-delà de ce délai, elle pourra être
dénoncée à tout moment. Par ailleurs, l’octroi d’un remboursement de crédit
de TVA à l’entreprise ayant opté sera sans incidence sur le régime de
l’option.
FISCALITÉ
- Article 57 :
Simplifie le régime actuel dit des « entrepôts fiscaux ». Elle supprime
trois de ces catégories d’entrepôt : l’entrepôt national d’exportation,
l’entrepôt national d’importation et le perfectionnement actif national.
Elle les remplace par un régime fiscal unique offrant aux utilisateurs les
mêmes fonctionnalités avec une plus grande souplesse d’utilisation.
Chapitre 2 : Dispositions
relatives au statut des groupements d’intérêt public
Section 1 : Création des
groupements d’intérêt public
Article 58 :
Définit les missions des groupements d’intérêt public (GIP) et les cas dans
lesquels il est possible de les créer. Le GIP est une personne morale de
droit public dotée de l’autonomie administrative et financière. Les
collectivités territoriales ne peuvent créer un GIP qui poursuivrait les
objectifs d’un EPCI.
Article 59 :
Liste les mentions que doit comporter la convention constitutive d’un GIP :
dénomination, renseignements sur ses membres, durée, objet, adresse,
organisation et charge des membres, conditions d’association, régime
comptable, conditions d’emploi des personnels, conditions d’adhésion ou de
retrait des membres.
Article 60 :
L’État doit
approuver la constitution d’un GIP.
Article 61 :
La transformation
d’une personne morale en GIP n’entraîne pas la création ou la dissolution
d’une nouvelle personne morale.
Article 62 :
Le retrait ou l’adhésion d’un membre se fait
selon la convention constitutive.
Section 2 : Organisation des
groupements d’intérêt public
Article 63 :
Les personnes
morales de droit privé et de droit public doivent détenir la majorité des
voix dans l’organe délibérant du GIP.
Article 64 :
Les GIP peuvent être constitués avec ou sans capital.
Article 65 :
L’assemblée
générale du GIP peut déléguer ses compétences, à l’exception des plus
importantes, à un conseil d’administration.
Article 66 :
La convention constitutive définit les modalités de désignation du
directeur, qui engage le groupement dans ses rapports avec les tiers. Les
fonctions de directeur et de président du conseil d’administration sont
cumulables.
Section 3 : Fonctionnement des
groupements d’intérêt public
Article 67 :
Le GIP ne donne pas lieu au partage des bénéfices.
Article 68 :
Si le GIP a été
constitué avec capital, les membres du groupement contribuent à ses dettes à
proportion de leur part dans le capital ou à raison de leur contribution aux
charges du groupement.
Article 69 :
Les personnels
des groupements sont mis à disposition par ses membres ou peuvent être
recrutés directement.
Article 70 et
71 :
Dispositions
transitoires et modalités de transfert pour les personnels.
Article 72 :
Pose le principe de la comptabilité privée, à moins que le GIP décide d’une
comptabilité publique ou qu’il soit constitué uniquement de personnes
publiques.
Article 73 :
Enumère les
ressources des GIP : contributions des membres, mise à disposition (locaux,
personnel…), subventions, emprunts, dons, produits des biens propres ou mis
à disposition.
Article 74 :
L’État peut
désigner un commissaire du Gouvernement pour contrôler l’activité du GIP,
sauf s’il n’est constitué que de collectivités territoriales.
Article 75 :
Les GIP sont
soumis au contrôle de la Cour des comptes ou de la chambre régionale des
comptes.
Section 4 : Dissolution des
groupements d’intérêt public
Article 76 :
Etablit les cas
de dissolution du GIP : arrivée du terme de la convention constitutive,
décision de l’assemblée générale, décision de l’autorité administrative
ayant approuvé la constitution.
Article 77 :
La dissolution du
GIP entraîne sa liquidation. Un liquidateur est nommé selon les termes de la
convention constitutive ou par l’autorité administrative ayant approuvé la
constitution.
Section 5 : Dispositions
diverses et transitoires
Les articles 78 à
82
organisent la
transition vers cette nouvelle législation et adapte le droit en
conséquence. Ils établissent certaines exceptions, et donnent deux ans aux
GIP pour mettre leur convention constitutive en conformité.
Chapitre 3 : Dispositions de
simplification en matière d’urbanisme
Le Ministre du
Logement et de l’Urbanisme, Benoist APPARU, est venu en Commission pour
l’examen de ce chapitre.
Article 83 A
(nouveau) :
Apporte quelques
modifications rédactionnelles au sujet du droit de préemption, qui est
réformé par l’article suivant.
Article 83 :
Réforme le droit
de préemption en en distinguant de types :
Un droit de
préemption urbain ordinaire qui permettrait aux EPCI et aux communes de se
substituer à l’acquéreur d’un bien, aux prix et conditions de la vente, dans
les secteurs urbains ou urbanisés où aucun projet public annoncé ne vient
perturber la formation des prix sur le marché ;
Un droit à
l’intérieur de périmètres de projets d’aménagement ou de protection,
institué par l’État ou les collectivités locales, pour une durée limitée,
mais renouvelable.
Article 83 bis
(nouveau) :
Article de précision et d’adaptation.
Article 84 :
Tire les
conséquences de cette réforme dans le code de l’expropriation pour cause
d’utilité publique.
Article 85 :
Modifie la
législation relative à l’ordre des géomètres, en supprimant diverses
exigences discriminatoires, afin de se mettre en conformité avec la
directive « services ».
Article 86 :
Vise à permettre à l’agence nationale de l’habitat d’être soumise au régime
général, qui permet d’harmoniser les dates de révision des loyers avec
celles de révision du montant des aides personnelles au logement.
Article 87 :
Simplifie la
procédure de transformation des conventions globales de patrimoine en
convention d’utilité sociale en procédant par avenant et en évitant ainsi de
devoir reprendre l’élaboration de l’intégralité de la convention.
Article 88 :
Vient palier difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de l’exécution
des condamnations pénales en matière d’infraction aux règles d’urbanisme. Il
est donc proposé que les astreintes soient désormais recouvrées et liquidées
par l’État, lequel prélèvera 4% de leur montant pour frais d’assiette et de
recouvrement.
Chapitre
4 : Dispositions tendant à tirer les conséquences du défaut d’adoption des
textes d’application prévus par certaines dispositions législatives
Article 89 à
101 :
Cette série
d’article (excepté le 92, supprimé) vient clarifier le droit en tirant les
conséquences des défauts d’application de certains textes. Il s’agit
notamment de supprimer des renvois à des décrets d’applications qui
n’étaient pas vraiment nécessaire, car le texte était directement
applicable.
Chapitre 5 : Simplification et
clarification de dispositions pénales
Plusieurs
catégories de difficultés posées par notre législation sont traitées dans
les articles de ce chapitre : Tout d’abord, sont supprimées ou regroupées
afin d’en rationaliser la présentation un certain nombre d’incriminations
faisant doublon. Sont également améliorées certaines dispositions prévoyant
des incriminations générales à côté desquelles existent des variantes
spéciales. Certaines modifications visent à améliorer la qualité de
définitions législatives imprécises, incorrectes ou obsolètes. Certaines
situations de peines applicables inadaptées sont également résolues. Des
répétitions de règles générales du droit pénal dans des textes spéciaux, qui
alourdissent inutilement le corpus législatif en vigueur, sont supprimées.
Enfin, sont résolues certaines difficultés liées à une incertitude pesant
sur l’établissement du droit applicable.
Les articles 104,
108, 109, 110, 112, 113, 120, 125 et 134 ont été supprimés par la
Commission.
PEINE D’AFFICHAGE OU DE DIFFUSION
- Article 102 :
Rend cumulatives
les peines complémentaires d’affichage et de diffusion d’une décision
juridictionnelle en droit pénal et en droit du travail, fin de limiter le
contentieux.
AGGRAVATION DES PEINES
- Article 103 :
L’article 103
modifie l’article 132-80 du code pénal concernant les règles d’aggravation
des peines pour des violences commises par un conjoint ou ancien conjoint.
Cette aggravation n’est aujourd’hui possible que pour les crimes et délits.
Cet article l’étend aux contraventions, ce qui permettra de couvrir
désormais également des violences ayant entraîné une incapacité de travail
inférieure ou égale à huit jours.
AGGRAVATION DES PEINES
- Article 105 :
Etend
l’aggravation des peines en cas de guet-apens pour les affaires de meurtre.
Article 106 :
Est d’ordre
rédactionnel : il remplace le mot « télécommunications » par
« communications électroniques » dans le code pénal.
AGGRAVATION DES PEINES
- Article 107 :
Concerne les
peines applicables aux preneurs d’otage. Le droit distingue trois cas de
prise d’otage : lorsqu’il s’agit de préparer ou faciliter une infraction,
lorsqu’il s’agit de favoriser la fuite ou d’assurer l’impunité d’un
criminel, ou lorsqu’il s’agit d’obtenir l’exécution d’un ordre, notamment
d’une rançon. La prise d’otage est punie de 30 ans de réclusion criminelle.
L’article, inspiré par la Cour de cassation, propose un nouveau dispositif
de réduction de la peine encourue dans le cas d’une remise en liberté
volontaire avant 7 jours : la peine encourue est de 15 ans dans les deux
premiers cas, et de 10 ans dans le dernier (rançon).
Article 111 :
Corrige une coquille dans la somme d’une amende dans le code pénal.
Article 114 :
Vient corriger une ambiguïté grammaticale du
code pénal concernant les actes de corruption.
INTERDICTION D’EXERCER UNE ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
- Article 115 :
Traite de la
violation de l’interdiction d’exercer une activité économique. L’article
434-40 du code pénal punit déjà la violation de l'interdiction d'exercer une
activité professionnelle ou sociale. La proposition de loi vise à étendre
cette sanction à la violation de l'interdiction d'exercer une activité
commerciale ou industrielle, prévue par la loi de modernisation de
l'économie du 4 août 2008, mais dans un autre article de sorte que cette
infraction ne peut être sanctionnée comme l’interdiction d’exercer une
activité professionnelle ou sociale, à savoir de deux ans d'emprisonnement
et de 30 000 euros d'amende.
Article 116 :
Supprime
certaines références dans le code pénal (dont une à la peine de mort !) et
permet au Président de la commission de révision des condamnations pénales
pourra rejeter les demandes irrecevables par simple ordonnance motivée.
Article 117 :
abroge des
dispositions du code de l’aviation civile relatives aux contrôles sanitaires
aux frontières et redondantes avec des dispositions du code de la santé
publique.
Article 118 :
Supprime des
références à la peine de mort, ainsi qu’à la contrainte judiciaire en
matière civile.
Article 119 :
Améliore la rédaction d’articles du code de commerce relatifs à des
incriminations, liées notamment à l’activité des commissaires aux comptes.
Article 121 :
Modifie des
dispositions du code de la consommation relatifs à des incriminations
(pratiques commerciales trompeuses, publicité comparative illicite…).
Article 122 :
Supprime des
dispositions redondantes faisant référence au principe de modulation des
sanctions pénales par le juge.
Article 123 :
Modernise le code
des douanes et le code général des impôts concernant de nombreuses
dispositions désuètes. La Commission a souligné l’importance de toiletter
ces codes plus en profondeur.
Article 124 :
Simplifie la
rédaction d’un article du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du
droit d’asile (CESEDA) en renvoyant à des articles du code du travail plutôt
que de les reproduire intégralement.
Article 126 :
Supprime des
références désuètes aux « peines afflictives et infamantes ».
Article 127 :
Améliore la
rédaction du code de la route, qui fait encore référence à la chambre
d’accusation, par exemple.
Article 128 :
Corrections
formelles dans le code de la santé publique.
Article 129 :
Unifie les sanctions prévues dans plusieurs
articles du code de la santé publique pour obstacle à l’accomplissement de
fonctions de contrôle. Elles sont fixées dans ces différents cas à six mois
d’emprisonnement et 7500 euros d’amende.
Article 130 :
Suppression de
renvois insuffisamment explicites dans le code du travail en matière
d’incriminations relatives au recours au travail temporaire.
Article 131 :
Vise à harmoniser
à la hausse les incriminations pour harcèlement moral et harcèlement sexuel
figurant dans le code du travail et dans le code pénal.
Article 132 :
Actualisation
sémantique dans le code rural et le code du travail.
Article 133 :
Supprime la
référence à l’incrimination de « forfaiture », qui n’existe plus.
Article 135 :
Clarification des
quantums de peines applicables à certaines infractions.
Chapitre 6 : Dispositions
d’amélioration formelle de la qualité du droit
Les articles 136
à 149 tendent à améliorer la qualité formelle du droit, en toilettant
certaines dispositions ou en supprimant des mesures obsolètes.
Article 136 :
Abroge 44 lois ou
articles devenus obsolètes.
Article 137 :
Supprime des
références à l’Algérie dans la législation.
Article 138 :
Concerne les
pouvoirs d’enquête des agents de la direction générale de la concurrence, de
la consommation et de la répression des fraudes. Plusieurs références à
l’ancienne ordonnance de 1986 n’ont pas été remplacées par les références
aux articles du code de commerce correspondants.
Article 139 :
Supprime un
adverbe inutile dans le code de commerce.
Article 140 :
Actualise la
liste des délits pris en compte pour la définition de la récidive légale en
matière de fraude et tromperie en droit de la consommation.
Article 141 :
Supprime des
dispositions obsolètes dans le code de la construction et de l’habitation.
Article 142 :
Supprime une
redondance entre le code électoral et le code du service national.
Article 143 :
Supprime une
disposition sur les stations-service redondante avec la législation sur les
installations classées.
Article 144 :
Répare un oubli
en faisant disparaître du code de justice militaire des peines minimales et
les peines d'emprisonnement pour des contraventions, supprimées par le
nouveau code pénal adopté en 1992.
Article 145 :
Harmonise la
rédaction des différentes incriminations liées à un manquement à une
obligation de prudence ou de sécurité.
Article 146 :
Supprime des
références obsolètes à la tutelle pénale dans le code de procédure pénale.
Article 147 :
Simplifie les
règles applicables à l’emploi des réservistes salariés. Un amendement du
Gouvernement évite notamment d’obliger à placer en position de détachement
les fonctionnaires mobilisés dans la réserve sanitaire.
Article 148 :
Correction d’une
erreur matérielle dans la loi HPST.
Article 149 :
Réintroduit le
dispositif de fongibilité de l’enveloppe des soins de ville, qui avait été
supprimé par erreur ; supprime, dans le code de la sécurité sociale, la
dénomination d’anciennes prestations et corrige une erreur de renvoi.
Chapitre 7 : Compensation
financière
Il s’agit du gage
financier de la loi (article 150).
Chapitre 8 : Habilitation du
Gouvernement à modifier des dispositions législatives (nouveau)
DROITS DES ACTIONNAIRES
- Article 151 (nouveau) :
Permet au
Gouvernement de prendre les mesures tendant à l’application de la directive
2007/36/CE (qui traite de l’exercice de certains droits des actionnaires de
sociétés cotées) par voie d’ordonnance dans les 6 mois après la publication
de la présente loi. Rappelons que la directive aurait du être appliquée en
août dernier. Le projet de loi de ratification devra être déposé au
Parlement dans les trois mois suivant la publication de l’ordonnance.
EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITÉ PUBLIQUE
- Article 152 (nouveau) :
Le Gouvernement peut modifier le code de l’expropriation pour cause
d’utilité publique par voie d’ordonnance afin d’y inclure les dispositions
de nature législative qui n’ont pas été codifiées, d’améliorer le plan du
code et de donner compétence en appel à la juridiction de droit commun.
Article 153 (nouveau) :
Egalement par
voie d’ordonnance, le Gouvernement peut appliquer la directive 2007/2/CE
établissant une infrastructure d’information géographique dans l’Union
Européenne.
ENVIRONNEMENT
- Article 154 (nouveau) :
Toujours par
ordonnance, il peut appliquer la directive 2008/101/CE relative aux quotas
d’émissions de gaz à effet de serre, qui intègre dans le calcul des quotas
communautaires les activités aériennes.
AVIATION CIVILE
- Article 155 (nouveau):
Le Gouvernement
peut prendre par ordonnance les mesures nécessaires à l’adaptation du code
de l’aviation civile à la réglementation européenne dans le domaine de la
sûreté.
Le chapitre 9
(nouveau) comprend des dispositions transitoires concernant les articles 121
et 136 de la présente loi, et également concernant la réforme du droit de
préemption (chapitre 3).
février 2010
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