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Christophe GUILLOTEAU |
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Actualités
I. Rénovation de l’exercice de la démocratie locale (TITRE 1) n L’article 1 prévoit la création d’une nouvelle catégorie d’élu : le conseiller territorial, qui siégera à la fois au conseil général et au conseil régional. → Les conseillers territoriaux sont élus au scrutin uninominal majoritaire à deux tours pour 6 ans, avec maintien au second tour des candidats ayant recueilli au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 12,5 % des électeurs inscrits. → Un tableau fixant le nombre des conseillers territoriaux et leur répartition sur le territoire a été introduit dans le texte par voie d’amendement du Gouvernement. Cette répartition fixe le nombre total de conseillers territoriaux à 3 471, soit une diminution de près de 40 % par rapport au nombre total de conseillers généraux et régionaux (4 182 conseillers généraux et 1 880 conseillers régionaux aujourd’hui). La représentation moyenne de chaque département d’une même région s’inscrit dans une fourchette de plus ou moins 20 % par rapport à la représentation moyenne des habitants par conseiller territorial à l’échelle de la région. Cependant, les départements les moins peuplés (notamment ruraux) ont fait l’objet d’une attention particulière. Un effectif minimum de conseillers territoriaux par conseil général a été fixé à 15. La délimitation des futurs cantons sera opérée à partir de la carte cantonale existante, dans le respect des circonscriptions législatives existantes. Les communes de moins de 3500 habitants seront nécessairement incluses dans le même canton. Afin de faciliter la gouvernance des conseils régionaux dans l’hypothèse d’une augmentation des effectifs de leur assemblée délibérante, un amendement du rapporteur a limité à 30% de l’effectif du conseil régional la composition de la commission permanente. Concernant l’égal accès des femmes et des hommes au mandat de conseiller général, un amendement du Gouvernement a spécifié que le remplaçant d’un conseiller territorial, de sexe opposé à celui-ci, est appelé à le remplacer si son siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. n L’article 2 institue l’élection au suffrage universel direct des délégués des communes au sein des conseils communautaires des EPCI à fiscalité propre : Pour les communes de plus de 500 habitants, le système retenu est celui du «fléchage » : les candidats au mandat de conseiller municipal et aux fonctions de délégué communautaire figureront sur une seule et même liste, les premiers de la liste ayant vocation à siéger au conseil municipal de leur commune et au conseil communautaire. Pour les communes de moins de 500 habitants, les délégués des communes sont le maire et les conseillers municipaux désignés dans l’ordre du tableau. S’ils ne souhaitent pas siéger, ils peuvent laisser les fonctions de délégués communautaires à leur suivant de liste. Ce scrutin de liste à deux tours étendu aux communes de 500 à 3 499 habitants, fera s’accroître la féminisation des conseils municipaux (de 70 000 à 110 000 femmes), et par voie de conséquence celle des conseils communautaires. De plus, dans les communautés de communes et d’agglomération, un délégué suppléant peut être désigné dans les communes ne disposant que d’un seul conseiller communautaire. Le délégué, qui peut siéger avec voix délibérative en l’absence du titulaire, doit être de sexe différent de celui-ci. A noter : un amendement d’Etienne PINTE a limité les cumuls de fonctions au sein d’un même EPCI, ainsi un mandat d’élu au sein de l’EPCI ne peut être compatible avec les fonctions de DGS ; DGA, directeur de cabinet ou chef de cabinet, exercées dans une des communes membres. n L’article 3 institue des règles qui encadrent la composition des conseils communautaires : chaque commune doit avoir au minimum un délégué. le nombre des délégués supplémentaires à répartir entre les communes sera déterminé en fonction de la population totale de la communauté. aucune commune ne peut disposer de plus de la moitié des sièges. le nombre de vice-présidents des EPCI est limité à 20 % de l’effectif de l’assemblée délibérante et ne peut jamais être supérieur à quinze vice-présidents. La répartition des sièges est établie en fonction de critères démographiques et territoriaux, mais peut de faire de deux manières : soit la répartition des sièges est faite en fonction d’un tableau annexé au PJL. A ce titre, un amendement de Cécile DUMOULIN a prévu que, au cas où les sièges supplémentaires bénéficiant aux petites communes - ne pouvant prétendre à la répartition démographique - excèdent 30% du nombre de sièges total, 10% de sièges supplémentaires sont crées, et répartis entre les communes selon la règle de la plus forte moyenne, sur la base de leur population soit, pour les seules communautés de communes et communautés d’agglomération, en cas d’accord à la majorité des 2/3, la fixation des sièges communautaires est libre. Cependant, suite à un autre amendement de C. DUMOULIN, le nombre de sièges ainsi réparti ne peut être supérieur au nombre de sièges réparti selon le système précédant, majoré de 10%. n L’article 4 vise à décliner, pour les conseils économiques et sociaux régionaux (CESR), la réforme opérée pour le Conseil économique, social et environnemental (CESE). Il modifie ainsi la dénomination actuelle des CESR pour consacrer le rôle de ces conseils dans le domaine du développement durable. L’ajustement de la composition des conseils, dans le sens d’une meilleure reconnaissance en leur sein de la dimension environnementale, devrait intervenir ultérieurement par voie réglementaire, à la suite d’une concertation avec les CESR. II. Adaptation des structures à la diversité des territoires (Titre II) n Les articles 5 et 6 prévoient la création, facultative, de « métropoles », nouvelle catégorie d’EPCI à fiscalité propre, pour les bassins de plus de 450 000 habitants. Par parallélisme, le seuil des communautés urbaines a été abaissé à 450 000 habitants. Le texte issu de l’Assemblée renforce les compétences économiques de la métropole, dont le champ d’intervention de la métropole est plus large que celui d’une CU. Elle se voit transférer de plein droit, dès sa création, un socle minimum de compétences liées aux zones d’activités et à la promotion du territoire à l’étranger, et élargit le champ des compétences facultatives (action sociale pour les personnes âgées, tourisme, culture, sport). La métropole reçoit de droit les attributions du département en matière de transports scolaires et de gestion des voies départementales. La métropole peut par transfert facultatif exercer la compétence en matière de collèges ainsi que tout ou partie des compétences en matière d’action sociale (personnes âgées et enfance), sportive, culturel et touristique. Les compétences de la région en matière de lycées peuvent faire l’objet d’un transfert à la métropole. La région et le département transfèrent à la métropole la compétence « ZAC » et « promotion à l’étranger du territoire ». La métropole peut également, par transfert facultatif, exercer tout ou partie des compétences du département et de la région en matière économique La métropole est associée de plein droit à l’élaboration, la révision et la modification des schémas et documents de planification en matière d’aménagement, de transports et d’environnement. En outre, si la métropole le demande, l’Etat pourra décider de lui transférer des grands équipements ou infrastructures situés sur son territoire. D’autre part, la métropole est substituée aux communes membres pour la perception de la TFPB (taxe foncière sur les propriétés bâties). Le texte rend possible de doter la métropole d’une DGF unifiée, à la majorité qualifiée des communes membres. D’autre part, un amendement du Gouvernement a assoupli les conditions de création de la métropole pour permettre la coexistence, dans la zone géographique de la métropole, d'un autre EPCI à fiscalité propre. Ainsi, il peut être créé, pendant un an à compter de la promulgation de la loi, des métropoles comportant des enclaves, à la condition que les communes enclavées soient regroupées au sein d’un EPCI à fiscalité propre.
n L’article 7 instaure les « pôles métropolitains » qui seront des établissements publics constitués par accord entre des EPCI, en vue d’entreprendre des actions d’intérêt métropolitain en matière de développement économique, écologique, éducatif, de promotion de l’innovation, d’aménagement de l’espace et de développement des infrastructures et des services de transport. Son mode de fonctionnement est similaire à celui des syndicats mixtes, à ceci près que la répartition des sièges de l’assemblée délibérante du pôle devra tenir du poids démographique des membres. Le seuil de création du pôle est de 300 000 habitants ; l’un des EPCI constitutifs devant comporter au moins 150 000 habitants. Un amendement du Gouvernement a permis d’instaurer un dispositif dérogatoire pour les zones frontalières, pour prendre en compte la spécificité des ces territoires. Dans ce cas, le pôle métropolitain comporte au moins 300 000 habitants, dont un EPCI de plus de 50 000 habitants n Les articles 8 à 11 bis substituent un nouveau dispositif de fusion de communes, plus simple et plus souple, à l’ancien, issu de la loi dite « Marcellin » de 1971, considéré comme peu efficace. Pour tenter de réduire l'émiettement actuel, le texte favorise le regroupement des communes sur la base du volontariat (mais définitif), organise les consultations nécessaires et précise les modalités de fonctionnement. S’agissant de la représentation de la commune, une représentation institutionnelle des anciennes communes sous le nom de « communes déléguées » sera conservée, sauf décision contraire du conseil municipal de la commune nouvelle. Au sein de l’EPCI, les communes déléguées sont représentées au sein de l’organe délibérant avec voix consultative. La représentation est de plein droit pour la commune déléguée, dés lors qu’elle représente la moitié de la population totale de la commune nouvelle. A signaler : un amendement de Jacques PELISSARD a durci -comme l’avait fait le Sénat- les règles de création des « communes nouvelles », en posant le principe d’un accord unanime des communes concernées, qu’elles prennent elles-mêmes, de concert, l’initiative de former une commune nouvelle, ou bien que l’initiative vienne de leur EPCI à fiscalité propre, ou encore du Préfet. De plus, la bonification de dotation forfaitaire de 5% de la DGF pour les communes nouvelles a été supprimée, ce qui rend ce point conforme à la petite loi issue du Sénat. Le texte issu de la commission des lois a rendu applicable aux communes nouvelles le régime de versement du FCTVA des communautés d’agglomération et de communes, c'est-à-dire le remboursement de la TVA l’année même de la dépense. n L’article 12 instaure une procédure de regroupement de départements limitrophes. Cette procédure, qui repose sur le volontariat des collectivités concernées, permettra d’offrir un cadre rénové pour les initiatives que souhaiteraient prendre les élus locaux. Formellement, seul l’Etat prend la décision de regroupement Le projet de regroupement doit nécessairement reposer sur l’initiative des conseils généraux intéressés. Si le Gouvernement estime qu’il y a lieu de poursuivre la procédure, il est procédé à une consultation des électeurs résidant sur le territoire concerné. Son résultat est apprécié par département. Le projet est adopté si la moitié au moins des électeurs inscrits a pris part au scrutin et s’il réunit la majorité des suffrages exprimés. Un amendement de la commission du développement durable a rendu obligatoire, le cas échéant, la consultation des comités de massif lorsque les départements sont concernés par un projet de regroupement. n L’article 12 bis prévoit la possibilité pour un département de changer de région. La demande de transfert du département doit être approuvée dans chacune des trois collectivités concernées, à la majorité des suffrages exprimés (représentant au moins le quart des électeurs inscrits). n L’article 13 modifie, en l’assouplissant, la procédure de regroupement de régions, qui devient identique à celle prévue pour le regroupement de départements. Ce qui signifie : – l’alignement de la faculté d’obtenir de plein droit l’inscription d’un tel débat à l’ordre du jour de leur assemblée sur les conditions de droit commun (demande formulée par un tiers des conseillers régionaux) ; – le recours à une forme spécifique de consultation des électeurs. Cette modification ne remet pas en cause le fait que l’adhésion de la population concernée demeure juridiquement nécessaire pour que le regroupement puisse être décidé par le Gouvernement ; – la nécessité que la demande de regroupement soit approuvée par la population à la majorité simple des suffrages exprimés, représentant au moins le quart des électeurs inscrits.
III. Développement et simplification de l’intercommunalité (Titre III) n Les articles 14 à 34 bis prévoient de conforter l’acquis de l’intercommunalité en franchissant une nouvelle étape. Le projet de loi fixe donc trois objectifs en la matière : la couverture intercommunale intégrale du territoire français à l’horizon 2014, la rationalisation des périmètres des structures intercommunales à la même échéance, l’approfondissement de l’intercommunalité à travers la rénovation de son cadre juridique. Les préfets seront donc chargés d’élaborer, pour la fin de l’année 2011, au terme d’une large concertation avec l’ensemble des conseils municipaux des communes et des organes délibérants des EPCI et des syndicats concernés, un schéma départemental de coopération intercommunale qui sera soumis à la commission départementale de la coopération intercommunale. S’ouvrira ensuite une période de deux années, en 2012 et 2013, durant lesquelles les préfets seront dotés de pouvoirs temporaires destinés à faciliter la déclinaison du schéma qui devra être achevée au 1er juillet 2013. En effet, pour ne pas interférer avec les prochaines élections municipales, comme avec le renouvellement des conseils régionaux et généraux, prévus en 2014, la fin de la procédure a été avancée au 1er juillet 2013. Ce travail d’élaboration et de déclinaison d’un schéma partagé avec les élus englobera le chantier de rationalisation des multiples structures intercommunales (syndicats et EPCI) qui, trop souvent encore, se chevauchent dans leurs compétences ou leurs périmètres. Un amendement de Chantal BRUNEL facilite la transformation des syndicats d’agglomération nouvelle en communautés d’agglomération ou de communes. En effet, il supprime la nécessité d’une autorisation préalable par décret. Si le SAN détient les compétences d’une CA ou d’une CC, une délibération du conseil syndical sera suffisante ; dans le cas contraire, un accord à la majorité qualifiée des communes membres sera nécessaire. Un amendement de Bernard GERARD a permis de renforcer l’information annuelle des communes relative l’action financière de leur EPCI. En effet, l’EPCI devra faire part, dans son rapport d’activité annuel, remis à ses communes membres, des sommes octroyées, commune par commune. n L’article 16 prévoit l’élaboration d’un schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI) qui devra être, d’ici la fin de l’année 2011 (article 17), dans l’objectif d’une couverture intégrale des EPCI et de rationalisation de leurs périmètres en 2014, exception faite des 3 départements de la petite couronne parisienne, qui ne sont pas tenus par cette obligation. La procédure d’élaboration de SDCI est telle que le préfet présente le schéma à la commission départementale de la coopération intercommunale, puis l’adresse pour avis aux communes. Le projet ainsi que les avis des communes sont ensuite adressés pour avis à la commission départementale de la coopération intercommunale. Le préfet est tenu d’intégrer au schéma les amendements que la commission adopte à la majorité des deux tiers. Les EPCI à fiscalité propre devront regrouper au moins 5.000 habitants. Toutefois le Préfet « peut retenir un seuil de population inférieur pour tenir compte de la spécificité de certaines zones ». Ainsi, un amendement du rapporteur a précisé que les EPCI situés en zone de montagne sont dispensés d’atteindre le seuil de 5000 habitants. Un amendement d’Etienne BLANC a rétabli une consultation de la CDCI en aval de celle des communes et des EPCI, même si le projet du Préfet doit être élaboré en concertation avec la CDCI. n L’article 20, qui encadre la procédure de fusion des EPCI précise qu’on ne peut obliger deux communautés de communes à fusionner s'il n'y a pas un accord des conseils municipaux et de la population. En effet, l’accord du tiers des communes représentant la moitié de la population, ou de la moitié des communes représentant le tiers de la population de chaque EPCI est nécessaire. Le droit de veto de la commune la plus peuplée a été limité à celle dont la population comprend au moins un tiers de la population totale de l’EPCI. Les propositions de la commission départementale de la coopération intercommunale, adoptées à la majorité qualifiée, s’imposent au préfet. n L’article 21 vise à permettre, en droit, d’interdire qu’un syndicat de communes ou mixte soit créé si cela s’avère incompatible avec le SDCI ou les orientations en matière de rationalisation de la carte communale n L’article 22 crée une nouvelle procédure de fusion des syndicats de communes et des syndicats mixtes fermés et ouverts, sans dissolution préalable des syndicats existants et voulant se regrouper. Dans le cas d’un syndicat mixte ouvert, la fusion ne peut avoir lieu sans l’accord des organes délibérants des personnes morales de droit public membres n L’article 23, afin de favoriser les dissolutions consécutives à la réorganisation de la carte intercommunale, étend le champ d’applications des procédures de dissolution applicables de plein droit aux syndicats de communes, communautés de communes, syndicats mixtes ouverts. L’article ajoute notamment aux causes de dissolution le fait que la structure ne compte plus qu’une seule commune membre suite aux recompositions diverses. Le Sénat a étendu ce motif de dissolution aux communautés d’agglomération. n L’article 24 étend le champ d’application de la procédure de substitution des communautés de communes, communautés d’agglomération et communautés urbaines aux syndicats de communes et syndicats mixtes, lorsqu’ils sont assis sur le même périmètre. Il y a donc substitution de l’EPCI à fiscalité propre au syndicat dès qu’il y a identité de périmètre, quel qu’en soit le fait générateur. n L’article 25 supprime la possibilité de créer de nouveaux « pays » sur la base de l’article 22 de la loi n°95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire. n L’article 26 a pour objet de rééquilibrer la représentation respective des communes et des intercommunalités au sein de la commission départementale de la coopération intercommunale (CDCI). Ainsi, la CDCI sera composée de : 40 % de représentants des communes (au lieu de 60 %), 40 % de représentants d’EPCI (au lieu de 20 %), 5 % de représentants de syndicats, 10 % de représentants du département, 5 % de représentants de la région (sans changement). Le décret de mise en œuvre de ce dispositif devra prendre en compte le nombre et l’importance démographique des EPCI. n L’article 28 vise à interdire de subordonner l’octroi d’une subvention à l’appartenance à un EPCI ou à syndicat mixte. n L’article 28 bis, concerne la dissolution et la liquidation des EPCI, avec une procédure en deux étapes : un premier arrêté (ou décret) prononce la fin de l'activité de l'EPCI, un second vise à prononcer sa dissolution. Cette procédure permet le maintien de la personnalité morale de l'EPCI et sécurise le paiement des dépenses pendantes. n Les articles 29 et 30 confèrent des pouvoirs exceptionnels, limités dans le temps, aux préfets pour l’achèvement et de rationalisation de la couverture du territoire en EPCI à fiscalité propre et en syndicats. Pour ne pas interférer avec les prochaines élections municipales, comme avec le renouvellement des conseils régionaux et généraux, prévus en 2014, la fin de la procédure a été avancée au 1er juillet 2013. Le préfet pourra proposer un projet de périmètre ne figurant pas dans le schéma, mais obligation de le soumettre à la CDCI, laquelle a la faculté de le modifier à la majorité des deux tiers de ses membres. Corrélativement, les modifications adoptées par la CDCI à la majorité des deux tiers doivent être intégrées dans la proposition préfectorale de fusion, d’extension ou de création d’EPCI. Par ailleurs, dans cette période, la création, la modification et la dissolution d’un EPCI à fiscalité propre est prononcée par arrêté du représentant de l’État dans le ou les départements intéressés après accord des conseils municipaux des communes intéressées. n L’article 31 précise les conditions de transfert des pouvoirs de police du maire vers l’EPCI. Il prévoit un transfert automatique, sauf refus explicite des maires dans les 6 mois suivant l’élection du président de l’EPCI à fiscalité propre, des pouvoirs de police spéciale en matière d’assainissement, d’élimination de déchets ménagers, et de réalisation des aires d’accueil des gens du voyage, lorsque la compétence est transféré à l’EPCI à fiscalité propre. Le transfert des pouvoirs concernant la voirie reste facultatif et reste soumis à la procédure actuelle (unanimité des maires). n L’article 32, qui proposait d’harmoniser la définition de l’intérêt communautaire en la confiant exclusivement au conseil communautaire, et, d’autre part, et de faciliter la décision en instaurant une délibération à la majorité simple, ont été supprimées en séance, alors que la commission des lois de l’AN l’avait rétabli. n L’article 32 bis, qui proposait d’assouplir les conditions de majorité pour les transferts de nouvelles compétences aux EPCI, a également été supprimé alors que la commission des lois de l’AN l’avait rétabli. n L’article 33 sécurise, au regard du droit européen, les mises à disposition de services entre les EPCI et ses communes membres. n L’article 34 précise les modalités de création de services communs, et de mise en commun des moyens matériels entre un EPCI et ses communes membres, y compris pour l’exercice par les communes de compétences qui n’ont pas été transférées à l’EPCI. En cas de services mutualisés, un amendement de Jacques PELISSARD a empêché le transfert des agents à l’EPCI, permettant la seule formule de la mise à disposition des agents. De plus, possibilité a été donnée de créer une commission administrative paritaire commune pour les fonctionnaires de l’EPCI et tout ou partie de ceux des communes membres. n La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) dite « territoriale », à l'échelle des communautés (article 34 quater) doit être instaurée à l'unanimité du conseil communautaire et de chaque commune membre.
IV. Clarification des compétences des collectivités territoriales (Titre IV) n L’article 35, considérablement modifié et précisé après examen par l’Assemblée nationale, a permis de préciser qu’à compter de 2012 : la loi attribue des compétences à la région et au département qui sont, en principe, des compétences exclusives ; Dès lors que la loi a attribué une compétence exclusive à une collectivité, cette compétence ne peut être exercée par une autre collectivité En conséquence, le département et la région se voient reconnaître une capacité d’initiative qui ne peut s’appliquer qu’à des situations et des demandes non prévues par la législation existante, justifiées par un intérêt local et motivées par une délibération du conseil concerné. A titre exceptionnel, l’exercice d’une compétence peut être partagé entre plusieurs collectivités territoriales. La loi peut alors désigner une collectivité chef de file ou laisser le soin aux collectivités intéressées de le faire par voie de convention. Deux amendements de la Majorité ont tenu à préciser que d’une part que le tourisme faisait bien partie des compétences partagées, ainsi que, d’autre part, la culture. n L’article 35 bis, afin de tirer profit des synergies et éviter les doublons administratifs, prévoit qu’un conseil régional et les conseils généraux des départements qui le composent pourront, à partir de 2014, adopter conjointement un schéma précisant les compétences temporairement déléguées de l’un à l’autre de ces niveaux, ainsi que les conditions dans lesquelles certains de leurs services pourraient être mutualisés. Il est précisé que ce schéma devra au moins porter sur les compétences relatives : au développement économique, à la formation professionnelle, à la construction, à l’équipement et à l’entretien des collèges et des lycées, aux transports, aux infrastructures, voiries et réseaux et à l’aménagement des territoires ruraux et aux actions environnementales. Un amendement du Gouvernement a précisé que ce schéma organise la répartition des interventions financières qui découle de l’organisation des compétences arrêtée par la région et ses départements dans le schéma. n L’article 35 ter encadre le cofinancement en définissant un niveau minimal de participation du maître d’ouvrage, différent selon la taille de la collectivité : 20% pour les communes de moins de 3 500 habitants et les EPCI de moins de 50 000 habitants. 30% dans tous les autres cas. Cette participation est de 20% pour les projets d’investissement en matière de renouvellement urbain et de rénovation des monuments classés, quel que soit le maître d’ouvrage. n L’article 35 quater vise à interdire le cumul des subventions de la région et du département. Cependant, la règle de non cumul n’est pas applicable aux projets portés par les communes de moins de 3 500 habitants ou par les EPCI à fiscalité propre de moins de 50 000 habitants De plus, avant 2014, date de la mise en œuvre des schémas prévus à l’article 35 bis, cette règle ne sera pas applicable aux subventions de fonctionnement bénéficiant aux secteurs du sport, de la culture et du tourisme. Enfin, à compter du 1er janvier 2015 cette règle ne s’appliquera pas à la condition que la région et les départements se soient préalablement entendus sur la répartition de leurs interventions financières, dans le cadre du schéma prévu à l’article 35 bis.
V. Dispositions finales et transitoires (Titre V) n L’article 36 prévoit que la première élection des conseillers territoriaux interviendra à l’occasion du premier renouvellement général des conseils régionaux, prévue en mars 2014. n L’article 36 B nouveau permet aux cantons qui seront fusionnés de conserver un chef lieu double. n L’article 36 C nouveau introduit des dispositions financières favorisant l’objectif d’égal accès des hommes et des femmes aux mandats électifs Il attribue une part de l’aide publique aux partis ayant présenté des candidats aux élections territoriales, et la module en fonction du respect des exigences de parité, selon des modalités comparables au système en vigueur pour les élections législatives : une première part est accordée aux partis dont au moins 350 candidats ont obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés dans des cantons situés dans au moins quinze départements différents. La première part fait l’objet d’une modulation en fonction de la proportion respective d’hommes et de femmes présentés aux élections des conseillers territoriaux. Cette modulation correspond à une diminution de l’aide d’un pourcentage égal à la moitié de l’écart constaté entre les candidats de chaque sexe présentés par un parti. Dans un second temps, cette modulation serait portée aux trois quarts de l’écart constaté. une deuxième part accordée aux partis en fonction du nombre de conseillers territoriaux élus déclarant s’y rattacher. n L’article 37 précise que les règles de composition des conseils communautaires prévues à l’article 3 du projet de loi s’appliqueront à compter du prochain renouvellement général des conseillers municipaux pour les EPCI existants, soit en mars 2014. Ces dispositions sont en revanche d’application immédiate en ce qui concerne les créations ex nihilo des EPCI à venir.
juin 2010 |
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